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Loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite
(LP)1

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 79157

D. An­nu­la­tion de l’op­pos­i­tion

1. Par la voie de la procé­dure civile ou ad­min­is­trat­ive

 

Le créan­ci­er à la pour­suite duquel il est fait op­pos­i­tion agit par la voie de la procé­dure civile ou ad­min­is­trat­ive pour faire re­con­naître son droit. Il ne peut re­quérir la con­tinu­ation de la pour­suite qu’en se fond­ant sur une dé­cision ex­écutoire qui écarte ex­pressé­ment l’op­pos­i­tion.

157Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).