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Loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite
(LP)1

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 86

F. Ac­tion en répéti­tion de l’in­du

 

1 Ce­lui qui a payé une somme qu’il ne devait pas, en­suite de pour­suites restées sans op­pos­i­tion ou d’un juge­ment pro­nonçant la main­levée, a le droit de la répéter dans l’an­née en in­tentant une ac­tion en justice.179

2 L’ac­tion est in­troduite au for de la pour­suite ou à ce­lui du défendeur, selon le choix du de­mandeur.

3 En dérog­a­tion à l’art. 63 du code des ob­lig­a­tions (CO)180, la preuve que la somme n’était pas due est la seule qui in­combe au de­mandeur.181

179Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

180RS 220

181Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).