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Loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite
(LP)1

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 8a13

2. Droit de con­sulta­tion

 

1 Toute per­sonne peut con­sul­ter les procès-verbaux et les re­gis­tres des of­fices des pour­suites et des of­fices des fail­lites et s’en faire délivrer des ex­traits à con­di­tion qu’elle rende son in­térêt vraisemblable.

2 Cet in­térêt est rendu vraisemblable en par­ticuli­er lor­sque la de­mande d’ex­trait est dir­ecte­ment liée à la con­clu­sion ou à la li­quid­a­tion d’un con­trat.

3 Les of­fices ne doivent pas port­er à la con­nais­sance de tiers:

a.
les pour­suites nulles ain­si que celles qui ont été an­nulées sur plainte ou à la suite d’un juge­ment;
b.
les pour­suites pour lesquelles le débiteur a ob­tenu gain de cause dans l’ac­tion en répéti­tion de l’in­du;
c.
les pour­suites re­tirées par le créan­ci­er;
d.14
les pour­suites pour lesquelles une de­mande du débiteur dans ce sens est faite à l’ex­pir­a­tion d’un délai de trois mois à compt­er de la no­ti­fic­a­tion du com­mandement de pay­er, à moins que le créan­ci­er ne prouve, dans un délai de 20 jours im­parti par l’of­fice des pour­suites, qu’une procé­dure d’an­nu­la­tion de l’op­pos­i­tion (art. 79 à 84) a été en­gagée à temps; lor­sque la preuve est ap­portée par la suite, ou lor­sque la pour­suite est con­tinuée, celle-ci est à nou­veau portée à la con­nais­sance de tiers.

4 Le droit de con­sulta­tion des tiers s’éteint cinq ans après la clôture de la procé­dure. Les autor­ités ju­di­ci­aires et ad­min­is­trat­ives peuvent en­core, dans l’in­térêt d’une procé­dure pendante devant elles, de­mander la déliv­rance d’un ex­trait.

13In­troduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

14 In­troduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4583; FF 2015 29435305).