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Loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite
(LP)1

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 90

2. Avis

 

Le débiteur doit être avisé de la sais­ie la veille au plus tard. L’avis rap­pelle les dis­pos­i­tions de l’art. 91.