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Loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite
(LP)1

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 97

C. Es­tim­a­tion. éten­due de la sais­ie

 

1 Le fonc­tion­naire fait l’es­tim­a­tion des ob­jets qu’il sais­it. Il peut s’ad­joindre des ex­perts.

2 Il ne sais­it que les bi­ens né­ces­saires pour sat­is­faire les créan­ci­ers saisis­sants en cap­it­al, in­térêts et frais.