b. En cas de possession ou de copossession du tiers
1 Le créancier et le débiteur peuvent ouvrir action contre le tiers en contestation de sa prétention lorsqu’elle a pour objet:
1.
un bien meuble qui se trouve en possession ou copossession du tiers;
2.
une créance ou un autre droit et que la prétention du tiers paraît mieux fondée que celle du débiteur;
3.
un immeuble et que la prétention du tiers résulte du registre foncier.
2 L’office des poursuites leur assigne un délai de 20 jours à cet effet.
3 Si aucune action n’a été introduite, la prétention est réputée admise dans la poursuite en question.
4 À la demande du créancier ou du débiteur, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l’office des poursuites avant l’expiration du délai pour ouvrir action. L’art. 73, al. 2, s’applique par analogie.
232Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).