Loi fédérale
sur la protection des animaux
(LPA)

du 16 décembre 2005 (Etat le 1 janvier 2022)er


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Art. 20 Exécution des expériences

1 Des douleurs, des maux, des dom­mages ou un état d’anxiété ne peuvent être im­posés à un an­im­al que si le but de l’ex­péri­ence ne peut être at­teint d’une autre man­ière.

2 Des ex­péri­ences ne peuvent être ex­écutées sur des an­imaux d’un rang élevé du point de vue de l’évolu­tion que s’il n’est pas pos­sible d’at­teindre le but visé avec des an­imaux d’un rang moins élevé, et pour autant qu’il n’ex­iste pas de méthode de sub­sti­tu­tion ap­pro­priée.

3 Le Con­seil fédéral fixe les autres ex­i­gences re­l­at­ives à l’ex­écu­tion des ex­péri­ences.

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