Loi fédérale
sur la protection des animaux
(LPA)

du 16 décembre 2005 (Etat le 1 janvier 2022)er


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 24 Intervention de l’autorité

1 L’autor­ité com­pétente in­ter­vi­ent im­mé­di­ate­ment lor­squ’il est con­staté que des an­imaux sont nég­ligés ou que leurs con­di­tions de déten­tion sont totale­ment in­ap­pro­priées. Elle peut les séquestrer prévent­ive­ment et leur fournir un gîte ap­pro­prié, aux frais du dé­ten­teur; si né­ces­saire, elle fait vendre ou mettre à mort les an­imaux. À cet ef­fet, elle peut faire ap­pel aux or­ganes de po­lice.

2 Le produit de la vente de l’an­im­al re­vi­ent à son déten­teur, après dé­duc­tion des frais de procé­dure.

3 Les autor­ités char­gées de l’ex­écu­tion dénon­cent toutes les in­frac­tions à la présente loi qu’elles ont con­statées.30

4 Dans les cas de peu de grav­ité, elles peuvent ren­on­cer à dénon­cer l’in­frac­tion.31

30 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505).

31 In­troduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505).

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden