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Art. 11 Régime de l’autorisation pour les animaux génétiquement modifiés
1 Quiconque produit, élève, détient, commercialise ou utilise des animaux génétiquement modifiés doit être titulaire d’une autorisation cantonale. Quiconque produit, élève, détient ou commercialise de tels animaux à des fins de recherche, de thérapie ou de diagnostic doit être titulaire d’une autorisation cantonale délivrée conformément à l’art. 19, al. 1. Dans les autres cas, la procédure d’autorisation est régie par les dispositions sur l’expérimentation animale et par la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique16. 2 Après avoir consulté les milieux intéressés, la Commission fédérale d’éthique pour la biotechnologie dans le domaine non humain, la Commission fédérale d’experts pour la sécurité biologique et la Commission fédérale pour les expériences sur animaux, le Conseil fédéral fixe les critères permettant de pondérer les intérêts lors de la production, de l’élevage, de la détention, de la commercialisation et de l’utilisation d’animaux génétiquement modifiés. 3 Le Conseil fédéral définit les exigences auxquelles doivent satisfaire les instituts qui exécutent des actes visés à l’al. 1, deuxième phrase, notamment les exigences concernant les infrastructures, le personnel, la surveillance et la documentation. 4 Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations au régime de l’autorisation ou une simplification de la procédure d’autorisation, notamment lorsqu’il est établi que les animaux ne subissent pas de douleurs, de maux, de dommages ou de troubles du comportement qui découleraient de la production ou de l’élevage et que la dignité de l’animal est prise en compte. BGE
104 IA 473 () from 26. April 1978
Regeste: Handels- und Gewerbefreiheit, Recht auf Reklame; freie Berufe, Architekten, Art. 31 BV. 1. Das Recht Reklame zu machen ist durch Art. 31 BV gewährleistet; die Kantone können es im öffentlichen Interesse beschränken; diese Beschränkungen können bei freien Berufen noch verschärft werden (E. 2). 2. Werbung durch einen Architekten, die im Verhältnis zu sonst berufsüblichen Massstäben als unzulässig erscheint. Die SIA-Norm 154 über die Reklame kann als Ausdruck der geltenden Gepflogenheiten im Architektenstand betrachtet werden (E. 3).
127 I 115 () from 18. Juni 2001
Regeste: Art. 10 BV und Art. 6 Ziff. 1 EMRK; richterliche Kontrolle einer Autopsieverfügung. Bestreiten die nahen Angehörigen eines Verstorbenen im Nachhinein die Anordnung einer Autopsie, muss diese grundsätzlich zum Gegenstand einer richterlichen Überprüfung gemacht werden können. |