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Art. 15a Transports internationaux d’animaux 23
1 Le transport international d’animaux à titre professionnel est soumis à autorisation. 2 Le Conseil fédéral peut déterminer quelles normes internationales sont applicables. 3 Le transit par la Suisse de bovins, de moutons, de chèvres et de porcs, de chevaux d’abattage et de volailles d’abattage n’est admis que par le rail ou par avion. 23 Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505). |