Loi fédérale
sur la protection des animaux
(LPA)

du 16 décembre 2005 (État le 1 septembre 2023)er


Open article in different language:  DE  |  IT  |  EN
Art. 18 Régime de l’autorisation

1 Toute per­sonne qui en­tend ef­fec­tuer des ex­péri­ences sur les an­imaux doit être tit­u­laire d’une autor­isa­tion de l’autor­ité can­tonale com­pétente.

2 Les pratiques ap­pli­quées dans les cas visés à l’art. 11, al. 1, dernière phrase, sont as­similées aux ex­péri­ences sur les an­imaux du point de vue de la procé­dure.

3 L’autor­ité can­tonale com­pétente sou­met les de­mandes d’autor­isa­tion pour les ex­péri­ences sur les an­imaux visées à l’art. 17 à la com­mis­sion can­tonale pour les ex­péri­ences sur les an­imaux.

4 La durée de valid­ité des autor­isa­tions doit être lim­itée. Les autor­isa­tions peuvent être sub­or­don­nées à des con­di­tions et liées à des charges.

5 Les in­sti­tuts et les labor­atoires qui pratiquent l’ex­péri­ment­a­tion an­i­male ain­si que les ét­ab­lisse­ments qui dé­tiennent des an­imaux des­tinés à l’ex­péri­ment­a­tion doivent tenir un re­gistre des an­imaux.

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden