Loi fédérale
sur la protection des animaux
(LPA)

du 16 décembre 2005 (État le 1 septembre 2023)er


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Art. 20a Information du public 24

1 À l’is­sue de toute ex­péri­ence sur des an­imaux, l’Of­fice fédéral de la sé­cur­ité al­i­mentaire et des af­faires vétérin­aires (OSAV)25 pub­lie les in­form­a­tions suivantes:

a.
le titre de l’ex­péri­ence et le do­maine con­cerné;
b.
le but de l’ex­péri­ence;
c.
le nombre d’an­imaux de chaque es­pèce util­isés;
d.
la grav­ité de la con­trainte im­posée aux an­imaux.

2 Le Con­seil fédéral peut pré­voir la pub­lic­a­tion d’autres in­form­a­tions, à moins que des in­térêts privés ou pub­lics pré­pondérants dignes de pro­tec­tion s’y op­posent.

3 Il règle les mod­al­ités, not­am­ment le de­gré de pré­cision des in­form­a­tions que doivent fournir les per­sonnes re­spons­ables de l’ex­péri­ence. Ce fais­ant, il tient compte des in­térêts privés ou pub­lics pré­pondérants dignes de pro­tec­tion.

24 In­troduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2012 6279, 2013 3707; FF 2011 6505).

25 La désig­na­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée au 1er janv. 2014 en ap­plic­a­tion de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RO 20044937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

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