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Art. 20a Information du public 24
1 À l’issue de toute expérience sur des animaux, l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV)25 publie les informations suivantes:
2 Le Conseil fédéral peut prévoir la publication d’autres informations, à moins que des intérêts privés ou publics prépondérants dignes de protection s’y opposent. 3 Il règle les modalités, notamment le degré de précision des informations que doivent fournir les personnes responsables de l’expérience. Ce faisant, il tient compte des intérêts privés ou publics prépondérants dignes de protection. 24 Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2012 6279, 2013 3707; FF 2011 6505). 25 La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2014 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 20044937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. |