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Art. 21
1 Les mammifères ne peuvent être abattus que s’ils sont étourdis avant d’être saignés. 2 Le Conseil fédéral peut prescrire l’étourdissement pour l’abattage d’autres animaux. 3 Le Conseil fédéral spécifie les méthodes d’étourdissement autorisées. 4 Le Conseil fédéral fixe, après avoir consulté les organisations professionnelles, les exigences auxquelles doivent satisfaire la formation et la formation continue du personnel des abattoirs. |