Loi fédérale
sur la protection des animaux
(LPA)

du 16 décembre 2005 (État le 1 septembre 2023)er


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Art. 23 Interdiction de détenir des animaux

1 L’autor­ité com­pétente peut in­ter­dire pour une durée déter­minée ou in­déter­minée la déten­tion, le com­merce ou l’él­evage d’an­imaux, ou l’ex­er­cice d’une activ­ité pro­fes­sion­nelle im­pli­quant l’util­isa­tion d’an­imaux:

a.
aux per­sonnes qui ont été sanc­tion­nées pour avoir en­fre­int à plusieurs re­prises ou de man­ière grave des dis­pos­i­tions de la présente loi, des dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion ou des dé­cisions d’ap­plic­a­tion;
b.
aux per­sonnes qui, pour d’autres rais­ons, sont in­cap­ables de détenir ou d’élever des an­imaux.

2 L’in­ter­dic­tion pro­non­cée par un can­ton en vertu de l’al. 1 est ap­plic­able sur tout le ter­ritoire suisse.

3 L’OSAV tient un re­gistre des in­ter­dic­tions qui ont été pro­non­cées. Ce re­gistre peut être con­sulté par les ser­vices can­tonaux spé­cial­isés visés à l’art. 33 pour l’ac­com­p­lisse­ment de leurs tâches lé­gales.29

4 Le Con­seil fédéral peut con­clure des traités in­ter­na­tionaux d’échange d’in­form­a­tions sur les in­ter­dic­tions pro­non­cées. Il peut pré­voir que les in­ter­dic­tions pro­non­cées à l’étranger sont ap­plic­ables sur le ter­ritoire suisse.30

29 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505).

30 In­troduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505).

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