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Art. 25 Droit de recours des autorités 33
1 L’OSAV a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales relatives à l’expérimentation animale en utilisant les voies de recours du droit cantonal et du droit fédéral. 2 Les autorités cantonales notifient immédiatement leurs décisions à l’OSAV. 33 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505). |