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Loi fédérale
sur la protection des animaux
(LPA)

du 16 décembre 2005 (État le 1 septembre 2023)er

Art. 27 Infractions en matière de circulation d’animaux et de produits d’origine animale 36

1 ...37

2 Quiconque, in­ten­tion­nelle­ment, contre­vi­ent à l’art. 14 sou­met­tant à cer­taines con­di­tions, lim­it­ant ou in­ter­d­isant la cir­cu­la­tion d’an­imaux ou de produits d’ori­gine an­i­male est puni d’une amende de 20 000 francs au plus. La tent­at­ive, la com­pli­cité et l’in­stig­a­tion sont pun­iss­ables. Si l’auteur agit par nég­li­gence, il est puni de l’amende.

36 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505).

37 Voir aus­si l’art. 45a.