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Loi fédérale
sur la protection des animaux
(LPA)

du 16 décembre 2005 (État le 1 septembre 2023)er

Art. 28 Autres infractions

1 Sous réserve de l’art. 26, est puni d’une amende de 20 000 francs au plus quiconque, in­ten­tion­nelle­ment:38

a.
contre­vi­ent aux dis­pos­i­tions con­cernant la déten­tion d’an­imaux;
b.
contre­vi­ent aux dis­pos­i­tions con­cernant l’él­evage ou la pro­duc­tion d’an­imaux;
c.
contre­vi­ent aux dis­pos­i­tions con­cernant la pro­duc­tion, l’él­evage, la déten­tion, la com­mer­cial­isa­tion ou l’util­isa­tion d’an­imaux génétique­ment modi­fiés;
d.
contre­vi­ent aux dis­pos­i­tions con­cernant le trans­port d’an­imaux;
e.
contre­vi­ent aux dis­pos­i­tions con­cernant les in­ter­ven­tions ou les ex­péri­ences sur les an­imaux;
f.
contre­vi­ent aux dis­pos­i­tions con­cernant l’abattage;
g.
se livre sur des an­imaux à d’autres pratiques in­ter­dites par la présente loi ou par son or­don­nance;
h.39
contre­vi­ent aux dis­pos­i­tions con­cernant le com­merce d’an­imaux à titre pro­fes­sion­nel;
i.40
contre­vi­ent aux dis­pos­i­tions con­cernant l’util­isa­tion d’an­imaux vivants à des fins pub­li­citaires.

2 La tent­at­ive, la com­pli­cité et l’in­stig­a­tion sont pun­iss­ables. Si l’auteur agit par nég­li­gence, il est puni de l’amende.41

3 Est puni d’une amende quiconque, in­ten­tion­nelle­ment ou par nég­li­gence, contre­vi­ent à une dis­pos­i­tion d’ex­écu­tion dont la vi­ol­a­tion a été déclarée pun­iss­able ou à une dé­cision qui lui a été sig­ni­fiée sous la men­ace de la peine prévue au présent art­icle.42

38 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505).

39 In­troduite par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505).

40 In­troduite par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505).

41 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505).

42 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505).