Art. 3 Définitions
Au sens de la présente loi, on entend par: - a.
- dignité: la valeur propre de l’animal, qui doit être respectée par les personnes qui s’en occupent; il y a atteinte à la dignité de l’animal lorsque la contrainte qui lui est imposée ne peut être justifiée par des intérêts prépondérants; il y a contrainte notamment lorsque des douleurs, des maux ou des dommages sont causés à l’animal, lorsqu’il est mis dans un état d’anxiété ou avili, lorsqu’on lui fait subir des interventions modifiant profondément son phénotype ou ses capacités, ou encore lorsqu’il est instrumentalisé de manière excessive;
- b.
- bien-être: le bien-être des animaux est notamment réalisé:
- 1.
- lorsque leur détention et leur alimentation sont telles que leurs fonctions corporelles et leur comportement ne sont pas perturbés et que leur capacité d’adaptation n’est pas sollicitée de manière excessive,
- 2.
- lorsqu’ils ont la possibilité de se comporter conformément à leur espèce dans les limites de leur capacité d’adaptation biologique,
- 3.
- lorsqu’ils sont cliniquement sains,
- 4.
- lorsque les douleurs, les maux, les dommages et l’anxiété leur sont épargnés;
- c.
- expérience sur les animaux: toute intervention au cours de laquelle des animaux vivants sont utilisés pour:
- 1.
- vérifier une hypothèse scientifique,
- 2.
- vérifier les effets d’une mesure déterminée sur l’animal,
- 3.
- tester une substance,
- 4.
- prélever ou examiner des cellules, des organes ou des liquides organiques, sauf si ces actes sont réalisés dans le cadre de la production agricole ou d’une activité diagnostique ou curative sur l’animal, ou dans le but de vérifier le statut sanitaire de populations animales,
- 5.
- obtenir ou reproduire des organismes étrangers à l’espèce,
- 6.
- l’enseignement, la formation ou la formation continue.
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