Loi fédérale
sur la protection des animaux
(LPA)

du 16 décembre 2005 (État le 1 septembre 2023)er


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Art. 32 Exécution par la Confédération et les cantons

1 Le Con­seil fédéral édicte les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion. Il peut autor­iser l’OSAV à édicter des dis­pos­i­tions de ca­ra­ctère tech­nique.55

2 Si la loi n’en dis­pose pas autre­ment, l’ex­écu­tion in­combe aux can­tons. Ces derniers peuvent ré­gion­al­iser l’ex­écu­tion.

2bis Le Con­seil fédéral peut ob­li­ger les can­tons à in­form­er la Con­fédéra­tion des mesur­es d’ex­écu­tion qu’ils ont prises et des ré­sultats des ex­a­mens et des con­trôles qu’ils ont ef­fec­tués.56

3 Le Con­seil fédéral déter­mine dans quelle mesure les lieux ser­vant à la déten­tion d’an­imaux doivent être con­trôlés et com­ment l’ex­écu­tion des ex­péri­ences sur les an­imaux doit être sur­veillée. Le con­trôle des lieux ser­vant à la déten­tion des an­imaux et le relevé des don­nées sur l’ex­ploit­a­tion doivent être co­or­don­nés avec ceux qu’ex­ige la lé­gis­la­tion sur l’ag­ri­cul­ture, les épi­zo­oties et les den­rées al­i­mentaires.

4 Le Con­seil fédéral régle­mente la form­a­tion et la form­a­tion con­tin­ue des per­sonnes qui ex­er­cent des fonc­tions dans le cadre de l’ex­écu­tion de la présente loi.57

5 L’ex­écu­tion de la procé­dure d’autor­isa­tion visée à l’art. 7, al. 2, la sur­veil­lance de l’im­port­a­tion, du trans­it et de l’ex­port­a­tion d’an­imaux et de produits d’ori­gine an­i­male aux postes d’in­spec­tion front­ali­ers agréés et la sur­veil­lance de la cir­cu­la­tion des an­imaux et des plantes d’es­pèces protégées en vertu de la con­ven­tion du 3 mars 1973 sur le com­merce in­ter­na­tion­al des es­pèces de faune et de flore sauvages men­acées d’ex­tinc­tion58 in­combent à la Con­fédéra­tion.59

55 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505).

56 In­troduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505).

57 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505).

58 RS 0.453

59 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505). Voir aus­si l’art. 45a.

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