Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Art. 34 Commissions cantonales pour les expériences sur les animaux
1 Chaque canton institue une commission pour l’expérimentation animale composée de spécialistes, indépendante de l’autorité chargée de délivrer les autorisations et dans laquelle les organisations de protection des animaux sont adéquatement représentées. Plusieurs cantons peuvent instituer une commission commune. 2 La commission examine les demandes et fait une proposition à l’autorité chargée de délivrer les autorisations. Elle est appelée à participer au contrôle des établissements qui détiennent des animaux destinés à l’expérimentation et de l’exécution des expériences. Les cantons peuvent lui confier d’autres tâches. |