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Loi fédérale
sur la protection des animaux
(LPA)

du 16 décembre 2005 (État le 1 septembre 2023)er

Art. 34 Commissions cantonales pour les expériences sur les animaux

1 Chaque can­ton in­stitue une com­mis­sion pour l’ex­péri­ment­a­tion an­i­male com­posée de spé­cial­istes, in­dépend­ante de l’autor­ité char­gée de délivrer les autor­isa­tions et dans laquelle les or­gan­isa­tions de pro­tec­tion des an­imaux sont adéquate­ment re­présentées. Plusieurs can­tons peuvent in­stituer une com­mis­sion com­mune.

2 La com­mis­sion ex­am­ine les de­mandes et fait une pro­pos­i­tion à l’autor­ité char­gée de délivrer les autor­isa­tions. Elle est ap­pelée à par­ti­ciper au con­trôle des ét­ab­lisse­ments qui dé­tiennent des an­imaux des­tinés à l’ex­péri­ment­a­tion et de l’ex­écu­tion des ex­péri­ences. Les can­tons peuvent lui con­fi­er d’autres tâches.