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Art. 35a Commissions d’examens 63
1 Le Conseil fédéral peut nommer des commissions chargées d’organiser les examens auxquels les personnes qui exercent des fonctions dans le cadre de l’exécution de la présente loi sont soumises. 2 Les commissions notifient les résultats des examens par voie de décision. 3 Le Conseil fédéral peut déléguer aux cantons la compétence d’organiser les examens. 63 Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505). |