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Loi fédérale
sur la protection des animaux
(LPA)

du 16 décembre 2005 (État le 1 septembre 2023)er

Art. 35a Commissions d’examens 63

1 Le Con­seil fédéral peut nom­mer des com­mis­sions char­gées d’or­gan­iser les ex­a­mens auxquels les per­sonnes qui ex­er­cent des fonc­tions dans le cadre de l’ex­écu­tion de la présente loi sont sou­mises.

2 Les com­mis­sions no­ti­fi­ent les ré­sultats des ex­a­mens par voie de dé­cision.

3 Le Con­seil fédéral peut déléguer aux can­tons la com­pétence d’or­gan­iser les ex­a­mens.

63 In­troduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505).