Loi fédérale
sur la protection des animaux
(LPA)

du 16 décembre 2005 (État le 1 septembre 2023)er


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Art. 38 Participation d’organisations et d’entreprises

1 La Con­fédéra­tion et les can­tons peuvent as­so­ci­er des or­gan­isa­tions et des en­tre­prises à l’ex­écu­tion de la présente loi ou créer des or­gan­isa­tions ap­pro­priées à cet ef­fet.

2 Ils sur­veil­lent la par­ti­cip­a­tion de ces or­gan­isa­tions et de ces en­tre­prises. L’autor­ité com­pétente défin­it leurs tâches et leurs at­tri­bu­tions dans un man­dat de presta­tions. Leur ges­tion et leurs comptes sont sou­mis à l’ap­prob­a­tion de cette autor­ité. Le con­trôle par­le­mentaire de la Con­fédéra­tion et des can­tons est réser­vé.

3 Le Con­seil fédéral et les can­tons peuvent autor­iser les or­gan­isa­tions et les en­tre­prises man­datées à fac­turer des émolu­ments pour leur activ­ité.

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