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Art. 40 Haute surveillance de la Confédération
Le Département fédéral de l’intérieur65 exerce la haute surveillance de la Confédération sur l’exécution de la présente loi par les cantons. 65 Nouvelle expression selon le ch. I 14 de l’O du 15 juin 2012 (Réorganisation des départements), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3655). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. |