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Loi fédérale
sur la protection des animaux
(LPA)

du 16 décembre 2005 (État le 1 septembre 2023)er

Art. 41 Émoluments

1 Sauf dis­pos­i­tion con­traire de la présente loi, l’ex­écu­tion de cette dernière est ex­empte d’émolu­ments.

2 Les can­tons sont autor­isés à per­ce­voir des émolu­ments pour:

a.
les autor­isa­tions et les dé­cisions;
b.
les con­trôles ay­ant don­né lieu à con­test­a­tion;
c.
les presta­tions spé­ciales qui ont oc­ca­sion­né un trav­ail dé­passant l’activ­ité of­fi­ci­elle or­din­aire.

3 Le Con­seil fédéral fixe le cadre tari­faire des émolu­ments can­tonaux.