Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Art. 42 Dispositions cantonales
1 Si l’exécution de la présente loi exige l’adoption de dispositions cantonales complémentaires, les cantons sont tenus d’édicter la réglementation nécessaire. 2 Les cantons communiquent leurs dispositions d’exécution au Département fédéral de l’intérieur. |