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Loi fédérale
sur la protection des animaux
(LPA)

du 16 décembre 2005 (État le 1 septembre 2023)er

Art. 42 Dispositions cantonales

1 Si l’ex­écu­tion de la présente loi ex­ige l’ad­op­tion de dis­pos­i­tions can­tonales com­plé­mentaires, les can­tons sont tenus d’édicter la régle­ment­a­tion né­ces­saire.

2 Les can­tons com­mu­niquent leurs dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion au Dé­parte­ment fédéral de l’in­térieur.