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Art. 5 Formation et information
1 La Confédération peut encourager la formation et la formation continue des personnes qui s’occupent d’animaux. 1bis Le Conseil fédéral peut prévoir la reconnaissance de certaines formations et formations continues par la Confédération ou par les cantons.8 2 La Confédération veille à l’information du public en matière de protection des animaux.9 8 Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505). 9 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505). |