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Art. 7 Régimes de l’annonce et de l’autorisation, interdictions 11
1 Le Conseil fédéral peut rendre obligatoires l’annonce de certaines formes de détention, l’annonce de la détention de certaines espèces animales et l’annonce de certains soins, ou les soumettre à autorisation.12 2 La commercialisation des systèmes de stabulation et des équipements d’étables fabriqués en séries qui sont destinés aux animaux de rente est soumise à une autorisation de la Confédération. L’autorisation n’est accordée que si ces systèmes et équipements satisfont aux exigences d’une détention convenable. Le Conseil fédéral fixe la procédure d’autorisation et détermine à quels animaux de rente elle s’applique. Il peut prévoir, pour certaines formes de détention, des dérogations au régime de l’autorisation. 3 La détention, à des fins lucratives ou à titre privé, d’animaux sauvages qui requièrent des soins particuliers ou des conditions de détention spéciales est soumise à autorisation. L’importation de cétacés est interdite.13 4 Le Conseil fédéral peut rendre obligatoires l’annonce de la commercialisation et l’annonce de l’utilisation de moyens auxiliaires et d’appareils destinés à la formation et au contrôle des animaux qui leur causent des douleurs, les soumettre à autorisation ou les interdire.14 11 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505). 12 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505). 13 Phrase introduite par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505). 14 Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505). |