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Loi
sur la protection des armoiries de la Suisse
et des autres signes publics1*
(Loi sur la protection des armoiries, LPAP)

du 21 juin 2013 (Etat le 1 janvier 2022)er

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

Art. 14

1 Les signes dont l’em­ploi est il­li­cite en vertu des art. 8 à 13 ne peuvent être en­re­gis­trés comme marque, design, rais­on de com­merce, nom d’as­so­ci­ation ou de fond­a­tion ni comme élé­ment de ceux-ci.

2 L’in­ter­dic­tion d’en­re­gis­trement s’ap­plique égale­ment aux cas où l’em­ploi est ad­mis au sens de l’art. 8, al. 4 et 5.

3 Elle ne s’ap­plique pas aux signes dont le Dé­parte­ment fédéral de justice et po­lice a ac­cordé le droit de pour­suivre l’us­age en vertu de l’art. 35.