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Loi
sur la protection des armoiries de la Suisse
et des autres signes publics1*
(Loi sur la protection des armoiries, LPAP)

du 21 juin 2013 (Etat le 1 janvier 2022)er

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

Art. 22 Qualité pour agir de la collectivité concernée ou de l’IPI

1 La col­lectiv­ité con­cernée peut in­tenter une ac­tion en vertu de l’art. 20, al. 1, contre tout em­ploi il­li­cite des signes visés aux art. 1 à 7 et 15.

2 L’IPI peut in­tenter des ac­tions qui con­cernent la pro­tec­tion des signes visés aux art. 1 à 4 et 7 ou des désig­na­tions of­fi­ci­elles visées à l’art. 6, lor­sque l’util­isa­tion de ces signes ou désig­na­tions per­met de con­clure à une autor­ité na­tionale ou à une activ­ité étatique ou semi-étatique.

3 Les can­tons déter­minent qui peut in­tenter les ac­tions qui con­cernent la pro­tec­tion des signes visés à l’art. 5 ou des désig­na­tions of­fi­ci­elles visées à l’art. 6 lor­sque l’util­isa­tion de ces signes ou désig­na­tions per­met de con­clure à une autor­ité canto­nale ou com­mun­ale ou à une activ­ité étatique ou semi-étatique.