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Loi sur la protection des armoiries de la Suisse et des autres signes publics1* (Loi sur la protection des armoiries, LPAP)
du 21 juin 2013 (Etat le 1 janvier 2022)er
1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.
Art. 22Qualité pour agir de la collectivité concernée ou de l’IPI
1 La collectivité concernée peut intenter une action en vertu de l’art. 20, al. 1, contre tout emploi illicite des signes visés aux art. 1 à 7 et 15.
2 L’IPI peut intenter des actions qui concernent la protection des signes visés aux art. 1 à 4 et 7 ou des désignations officielles visées à l’art. 6, lorsque l’utilisation de ces signes ou désignations permet de conclure à une autorité nationale ou à une activité étatique ou semi-étatique.
3 Les cantons déterminent qui peut intenter les actions qui concernent la protection des signes visés à l’art. 5 ou des désignations officielles visées à l’art. 6 lorsque l’utilisation de ces signes ou désignations permet de conclure à une autorité cantonale ou communale ou à une activité étatique ou semi-étatique.