Loi
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Art. 35 Droit de poursuivre l’usage
1 En dérogation à l’art. 8, les armoiries et les signes susceptibles d’être confondus avec elles utilisés jusqu’à l’entrée en vigueur de la présente loi peuvent continuer à être utilisés pendant deux ans au plus à compter de cette date. 2 Lorsque des circonstances particulières le justifient, le Département fédéral de justice et police peut autoriser, sur présentation d’une demande motivée, la poursuite de l’usage des armoiries de la Confédération suisse ou d’un signe susceptible d’être confondu avec elles. La demande doit être déposée au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur de la présente loi. 3 Les circonstances sont réputées particulières lorsque les preuves suivantes sont fournies:
4 Pour les marques de services, les circonstances sont réputées particulières lorsque les preuves suivantes sont fournies:
5 Pour les armoiries des cantons, des communes et des autres collectivités publiques reconnues par le droit cantonal, l’autorité cantonale compétente peut autoriser la poursuite de l’usage sur demande. Le droit cantonal fixe les conditions. 6 La poursuite de l’usage ne doit pas créer un risque de tromperie sur la provenance géographique au sens des art. 47 à 50 LPM16, sur la nationalité de la personne qui utilise le signe, de l’entreprise, de la société, de l’association, de la fondation ou sur la situation commerciale de la personne qui utilise le signe, notamment sur de prétendus rapports officiels avec la Confédération ou un canton. Le droit de poursuivre l’usage ne peut être légué ou cédé qu’avec l’entreprise ou la partie de l’entreprise à laquelle le signe appartient. 16 RS 232.11 BGE
145 III 85 (4A_489/2018) from 3. Januar 2019
Regeste: Art. 5 und Art. 6 des Bundesgesetzes vom 15. Dezember 1961 zum Schutz von Namen und Zeichen der Organisation der Vereinten Nationen und anderer zwischenstaatlicher Organisationen (NZSchG); Weiterbenützungsrecht, Eintragungsverbot. Wer ein nach NZSchG geschütztes Zeichen vor der Veröffentlichung des Kennzeichens der betreffenden zwischenstaatlichen Organisation zu benützen begonnen hat, darf das Zeichen jedenfalls dann nicht in das Markenregister eintragen lassen, wenn es sich von der vorbenützten Version unterscheidet (E. 3.2). |