Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Loi
sur la protection des armoiries de la Suisse
et des autres signes publics1*
(Loi sur la protection des armoiries, LPAP)

du 21 juin 2013 (Etat le 1 janvier 2022)er

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

Art. 35 Droit de poursuivre l’usage

1 En dérog­a­tion à l’art. 8, les ar­m­oir­ies et les signes sus­cept­ibles d’être con­fon­dus avec elles util­isés jusqu’à l’en­trée en vi­gueur de la présente loi peuvent con­tin­uer à être util­isés pendant deux ans au plus à compt­er de cette date.

2 Lor­sque des cir­con­stances par­ticulières le jus­ti­fi­ent, le Dé­parte­ment fédéral de justice et po­lice peut autor­iser, sur présent­a­tion d’une de­mande motivée, la pour­suite de l’us­age des ar­m­oir­ies de la Con­fédéra­tion suisse ou d’un signe sus­cept­ible d’être con­fondu avec elles. La de­mande doit être dé­posée au plus tard deux ans après l’en­trée en vi­gueur de la présente loi.

3 Les cir­con­stances sont réputées par­ticulières lor­sque les preuves suivantes sont fournies:

a.
les ar­m­oir­ies de la Con­fédéra­tion suisse ou un signe sus­cept­ible d’être con­fondu avec elles ont été util­isés de façon inin­ter­rompue et in­con­testée depuis 30 ans au moins par la même per­sonne ou par son suc­ces­seur légal pour des produits fab­riqués ou des ser­vices of­ferts par eux;
b.
il ex­iste un in­térêt digne de pro­tec­tion à la pour­suite de l’us­age.

4 Pour les marques de ser­vices, les cir­con­stances sont réputées par­ticulières lor­sque les preuves suivantes sont fournies:

a.
les ar­m­oir­ies de la Con­fédéra­tion suisse ou un signe sus­cept­ible d’être con­fondu avec elles con­stitu­ent un élé­ment d’une marque en­re­gis­trée ou dé­posée av­ant le 18 novembre 2009;
b.
il ex­iste un in­térêt digne de pro­tec­tion à la pour­suite de l’us­age.

5 Pour les ar­m­oir­ies des can­tons, des com­munes et des autres col­lectiv­ités pub­liques re­con­nues par le droit can­ton­al, l’auto­rité can­tonale com­pétente peut autor­iser la pour­suite de l’us­age sur de­mande. Le droit can­ton­al fixe les con­di­tions.

6 La pour­suite de l’us­age ne doit pas créer un risque de tromper­ie sur la proven­ance géo­graph­ique au sens des art. 47 à 50 LPM16, sur la na­tion­al­ité de la per­sonne qui util­ise le signe, de l’en­tre­prise, de la so­ciété, de l’as­so­ci­ation, de la fond­a­tion ou sur la situ­ation com­mer­ciale de la per­sonne qui util­ise le signe, not­am­ment sur de préten­dus rap­ports of­fi­ciels avec la Con­fédéra­tion ou un can­ton. Le droit de pour­suivre l’us­age ne peut être légué ou cédé qu’avec l’en­tre­prise ou la partie de l’en­tre­prise à laquelle le signe ap­par­tient.