1 Les armoiries, les drapeaux et les autres emblèmes des États étrangers, les signes susceptibles d’être confondus avec eux et les signes nationaux figuratifs ou verbaux des États étrangers ne peuvent être utilisés que par l’État concerné, sous réserve de l’art. 16.
2 L’État concerné peut utiliser les signes visés à l’al. 1pour autant qu’un tel emploi ne soit ni trompeur, ni contraire à l’ordre public, aux bonnes mœurs ou au droit.
3 Les armoiries, les drapeaux et les autres emblèmes d’autres collectivités étrangères, notamment de communes, peuvent être utilisés pour autant qu’un tel emploi ne soit ni trompeur, ni contraire à l’ordre public, aux bonnes mœurs ou au droit.
4 Les signes visés aux al. 1 et 3 qui sont considérés par les milieux intéressés comme une référence à la provenance géographique des produits ou des services sont des indications de provenance au sens de la LPM9 et sont soumis aux art. 48, al. 5, et 49, al. 4, LPM.