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Loi
sur la protection des armoiries de la Suisse
et des autres signes publics1*
(Loi sur la protection des armoiries, LPAP)

du 21 juin 2013 (État le 1 juillet 2023)er

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

Art. 15 Emploi

1 Les ar­m­oir­ies, les drapeaux et les autres em­blèmes des États étrangers, les signes sus­cept­ibles d’être con­fon­dus avec eux et les signes na­tionaux fig­ur­at­ifs ou verbaux des États étrangers ne peuvent être util­isés que par l’État con­cerné, sous réserve de l’art. 16.

2 L’État con­cerné peut util­iser les signes visés à l’al. 1pour autant qu’un tel em­ploi ne soit ni trompeur, ni con­traire à l’or­dre pub­lic, aux bonnes mœurs ou au droit.

3 Les ar­m­oir­ies, les drapeaux et les autres em­blèmes d’autres col­lectiv­ités étrangères, not­am­ment de com­munes, peuvent être util­isés pour autant qu’un tel em­ploi ne soit ni trompeur, ni con­traire à l’or­dre pub­lic, aux bonnes mœurs ou au droit.

4 Les signes visés aux al. 1 et 3 qui sont con­sidérés par les mi­lieux in­téressés comme une référence à la proven­ance géo­graph­ique des produits ou des ser­vices sont des in­dic­a­tions de proven­ance au sens de la LPM9 et sont sou­mis aux art. 48, al. 5, et 49, al. 4, LPM.