Loi
sur la protection des armoiries de la Suisse
et des autres signes publics1*
(Loi sur la protection des armoiries, LPAP)

du 21 juin 2013 (État le 1 juillet 2023)er

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 16 Autorisation

1 La col­lectiv­ité con­cernée peut autor­iser des tiers à util­iser ses signes. L’art. 15, al. 2 à 4, reste ap­plic­able.

2 Sont not­am­ment con­sidérés comme une autor­isa­tion:

a.
l’at­test­a­tion par l’autor­ité étrangère com­pétente de l’en­re­gis­trement identique du signe comme marque, design, rais­on de com­merce ou nom d’as­so­ci­ation ou de fond­a­tion;
b.
tout autre doc­u­ment ét­abli par l’autor­ité étrangère com­pétente autor­is­ant l’em­ploi ou l’en­re­gis­trement du signe comme marque, design, rais­on de com­merce ou nom d’as­so­ci­ation ou de fond­a­tion.

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