Loi
sur la protection des armoiries de la Suisse
et des autres signes publics1*
(Loi sur la protection des armoiries, LPAP)

du 21 juin 2013 (État le 1 juillet 2023)er

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 20 Action en exécution d’une prestation et qualité pour agir

1 La per­sonne qui subit ou risque de subir une at­teinte dans ses in­térêts économiques en rais­on de l’em­ploi il­li­cite d’un signe pub­lic peut de­mander au juge:

a.
de l’in­ter­dire, si elle est im­min­ente;
b.
de la faire cess­er, si elle dure en­core;
c.
d’ex­i­ger de la partie défend­eresse qu’elle in­dique la proven­ance et la quant­ité des ob­jets sur lesquels un signe pub­lic a été il­li­cite­ment ap­posé et qui se trouvent en sa pos­ses­sion et qu’elle désigne les des­tinataires et la quant­ité des ob­jets qui ont été re­mis à des achet­eurs com­mer­ci­aux;
d.
d’en con­stater le ca­ra­ctère il­li­cite, si le trouble qu’elle a créé sub­siste.

2 Sont réser­vées les ac­tions in­tentées en vertu du code des ob­lig­a­tions10 qui tendent not­am­ment au paiement de dom­mages-in­térêts, à la ré­par­a­tion du tort mor­al ain­si qu’à la re­mise du gain selon les dis­pos­i­tions sur la ges­tion d’af­faires.

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