Loi
sur la protection des armoiries de la Suisse
et des autres signes publics1*
(Loi sur la protection des armoiries, LPAP)

du 21 juin 2013 (État le 1 juillet 2023)er

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 21 Qualité pour agir des associations et des organisations de consommateurs

Les ac­tions visées à l’art. 20, al. 1, peuvent être in­tentées par:

a.
les as­so­ci­ations pro­fes­sion­nelles ou économiques que leurs stat­uts autoris­ent à défendre les in­térêts économiques de leurs membres;
b.
les or­gan­isa­tions d’im­port­ance na­tionale ou ré­gionale qui se con­sacrent stat­utaire­ment à la pro­tec­tion des con­som­mateurs.

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