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Loi
sur la protection des armoiries de la Suisse
et des autres signes publics1*
(Loi sur la protection des armoiries, LPAP)

du 21 juin 2013 (État le 1 juillet 2023)er

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

Art. 3 Drapeau suisse

1 Le drapeau de la Con­fédéra­tion suisse con­siste en une croix suisse placée dans un car­ré.

2 Le mod­èle fig­ur­ant à l’an­nexe 2 est déter­min­ant pour la forme, la couleur et les pro­por­tions.

3 Sont réser­vées:

a.
la loi fédérale du 23 septembre 1953 sur la nav­ig­a­tion mari­time sous pa­vil­lon suisse4 re­l­at­ives au pa­vil­lon mari­time de la Con­fédéra­tion suisse;
b.
la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’avi­ation5 re­l­at­ives à la marque de na­tion­al­ité des aéronefs suisses;
c.
la loi du 3 fév­ri­er 1995 sur l’armée6.