Loi
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Art. 8 Armoiries
1 Les armoiries de la Confédération suisse, celles des cantons, des communes et des autres collectivités publiques reconnues par le droit cantonal, les éléments caractéristiques des armoiries cantonales en relation avec un écusson et les signes susceptibles d’être confondus avec eux ne peuvent être utilisés que par la collectivité concernée. 2 L’al. 1 est également applicable aux signes verbaux qui renvoient aux armoiries de la Confédération suisse ou aux armoiries d’un canton, d’une commune ou d’une autre collectivité publique reconnue par le droit cantonal. 3 Les signes visés aux al. 1 et 2 ne peuvent pas faire l’objet d’une licence ni être transférés. 4 L’emploi des armoiries visées à l’al. 1 par d’autres personnes que la collectivité concernée est admis dans les cas suivants:
5 Les cantons, les communes et les autres collectivités publiques reconnues par le droit cantonal peuvent admettre l’emploi de leurs armoiries par d’autres personnes dans d’autres cas. |