Loi
sur la protection des armoiries de la Suisse
et des autres signes publics1*
(Loi sur la protection des armoiries, LPAP)

du 21 juin 2013 (État le 1 juillet 2023)er

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 8 Armoiries

1 Les ar­m­oir­ies de la Con­fédéra­tion suisse, celles des can­tons, des com­munes et des autres col­lectiv­ités pub­liques re­con­nues par le droit can­ton­al, les élé­ments ca­ra­ctéristiques des ar­m­oir­ies can­tonales en re­la­tion avec un écus­son et les signes sus­cept­ibles d’être con­fon­dus avec eux ne peuvent être util­isés que par la col­lectiv­ité con­cernée.

2 L’al. 1 est égale­ment ap­plic­able aux signes verbaux qui ren­voi­ent aux ar­m­oir­ies de la Con­fédéra­tion suisse ou aux ar­m­oir­ies d’un can­ton, d’une com­mune ou d’une autre col­lectiv­ité pub­lique re­con­nue par le droit can­ton­al.

3 Les signes visés aux al. 1 et 2 ne peuvent pas faire l’ob­jet d’une li­cence ni être trans­férés.

4 L’em­ploi des ar­m­oir­ies visées à l’al. 1 par d’autres per­sonnes que la col­lectiv­ité con­cernée est ad­mis dans les cas suivants:

a.
les ar­m­oir­ies sont util­isées à titre d’il­lus­tra­tion dans un dic­tion­naire, un ouv­rage de référence, un ouv­rage sci­en­ti­fique ou un ouv­rage sim­il­aire;
b.
elles sont util­isées à titre de décor­a­tion lors d’une fête ou d’une mani­fest­a­tion;
c.
elles sont util­isées pour dé­corer des ob­jets d’art ap­pli­qué tels que des gobelets, des vit­raux ou des mon­naies com­mé­m­or­atives pour des fêtes ou des mani­fest­a­tions;
d.
elles re­présen­tent un élé­ment du signe des brev­ets suisses, con­formé­ment aux dis­pos­i­tions de la loi du 25 juin 1954 sur les brev­ets7;
e.
elles re­présen­tent un élé­ment d’une marque col­lect­ive ou d’une marque de garantie qui a été dé­posée par une col­lectiv­ité et qui, con­formé­ment au règle­ment de la marque, peut être util­isée par des par­ticuli­ers;
f.
elles peuvent con­tin­uer à être util­isées en vertu de l’art. 35.

5 Les can­tons, les com­munes et les autres col­lectiv­ités pub­liques re­con­nues par le droit can­ton­al peuvent ad­mettre l’em­ploi de leurs ar­m­oir­ies par d’autres per­sonnes dans d’autres cas.

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