Loisur l’Assemblée fédérale

du 13 décembre 2002 (Etat le 11 décembre 2020)


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Art. 104 Élaboration d’un projet de modification constitutionnelle par l’Assemblée fédérale

1Si l’ini­ti­at­ive pop­u­laire est ap­prouvée par l’As­semblée fédérale ou par le peuple, l’As­semblée fédérale élabore, dans un délai de deux ans à compt­er de cette ap­prob­a­tion, un pro­jet de ré­vi­sion parti­elle de la Con­sti­tu­tion.

2Le pro­jet élaboré par l’As­semblée fédérale re­flète stricte­ment le con­tenu et les ob­jec­tifs visés par l’ini­ti­at­ive pop­u­laire.

3Si les con­seils ne par­vi­ennent pas à s’en­tendre sur un pro­jet com­mun de ré­vi­sion parti­elle, ou si l’un des con­seils, ou les deux, re­jettent le pro­jet, les dé­cisions qu’ils ont prises l’un et l’autre lors de la dernière délibéra­tion sont sou­mises au vote du peuple et des can­tons.

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