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Art. 11 Obligation de signaler les intérêts
1Lorsqu’il entre en fonction et au début de chaque année civile, tout député indique par écrit au bureau:
1bisSi le député exerce l’une des activités visées à l’al. 1, let. b à e, il précise s’il le fait à titre bénévole ou si l’activité concernée est rémunérée. Les défraiements ne sont pas pris en compte.3 2Les Services du Parlement établissent un registre public des indications fournies par les députés. 3Tout député dont les intérêts personnels sont directement concernés par un objet en délibération est tenu de le signaler lorsqu’il s’exprime sur cet objet au conseil ou en commission. 4Le secret professionnel au sens du code pénal4 est réservé. 1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2018, en vigueur depuis le 2 déc. 2019 (RO 2018 3461; FF 2017 6425 6493). |