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Art. 112 Collaboration avec le Conseil fédéral et l’administration fédérale
1La commission peut faire appel au département compétent afin de recevoir les renseignements juridiques ou matériels dont elle a besoin. 2Elle soumet à consultation l’avant-projet et le rapport explicatif qui l’accompagne conformément aux dispositions de la loi du 18 mars 2005 sur la consultation1.2 3Lorsqu’elle soumet au conseil dont elle dépend le projet d’acte qu’elle a élaboré et le rapport qui l’accompagne, elle les transmet simultanément au Conseil fédéral pour avis en lui fixant un délai raisonnable, sauf s’il s’agit d’une modification de questions relatives à l’organisation ou aux procédures de l’Assemblée fédérale qui ne sont pas réglées dans une loi et ne concernent pas directement le Conseil fédéral.3 4En cas de modification proposée par le Conseil fédéral, la commission l’examine avant que le projet d’acte ne soit traité par le premier conseil. 1 RS 172.061 |