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Art. 11a Récusation
1Lors de l’exercice de la haute surveillance au sens de l’art. 26, les membres de commissions ou de délégations se récusent lorsqu’ils ont un intérêt personnel direct dans un objet soumis à délibération ou que leur impartialité pourrait être mise en cause pour d’autres raisons. La défense d’intérêts politiques, notamment au nom de communautés, de partis ou d’associations, n’est pas un motif de récusation. 2Dans les cas litigieux, la commission ou la délégation concernée statue définitivement sur la récusation après avoir entendu le député concerné. 1 Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Précision du droit à l’information des commissions de surveillance), en vigueur depuis le 1er nov. 2011 (RO 2011 4537; FF 2011 1727 1749). |