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Loisur l’Assemblée fédérale

du 13 décembre 2002 (Etat le 11 décembre 2020)

Art. 121 Examen par les conseils

1Le Con­seil fédéral pro­pose d’ac­cepter ou de re­jeter la mo­tion, en règle générale au plus tard au début de la ses­sion or­din­aire suivant son dépôt. Si la mo­tion a été dé­posée par une com­mis­sion moins d’un mois av­ant le début de cette ses­sion, le Con­seil fédéral présente sa pro­pos­i­tion au plus tard au début de la ses­sion suivante.

2Lor­sque l’un des con­seils re­jette une mo­tion, celle-ci est réputée li­quidée. Si le con­seil où elle a été dé­posée l’ad­opte, elle est trans­mise à l’autre con­seil.

3Lor­sque le con­seil pri­oritaire a ad­op­té une mo­tion, le second con­seil peut:

a.
l’ad­op­ter ou la re­jeter défin­it­ive­ment;
b.
la mod­i­fi­er, sur pro­pos­i­tion de la ma­jor­ité de la com­mis­sion char­gée de l’ex­a­men préal­able ou sur pro­pos­i­tion du Con­seil fédéral.

4Si le second con­seil mod­i­fie une mo­tion, le con­seil pri­oritaire peut ap­prouver cette modi­fic­a­tion en seconde lec­ture ou re­jeter défin­it­ive­ment la mo­tion.

5Une mo­tion est défin­it­ive­ment ad­op­tée par le con­seil pri­oritaire sans être trans­mise à l’autre con­seil:

a.
si elle con­cerne l’or­gan­isa­tion ou le fonc­tion­nement du con­seil où elle a été dé­posée;
b.
si elle a été dé­posée par une com­mis­sion et qu’une mo­tion de ten­eur identique dé­posée par une com­mis­sion est ad­op­tée par l’autre con­seil.

1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, en vi­gueur depuis le 2 mars 2009 (RO 2009 725; FF 2008 1687 2813).