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Art. 122 Examen des motions adoptées par les conseils
1Si une motion est pendante depuis plus de deux ans, le Conseil fédéral rend compte annuellement à l’Assemblée fédérale des travaux qu’il a entrepris et des mesures qu’il entend prendre pour la mettre en oeuvre. Ce rapport est adressé aux commissions compétentes. 2Une commission ou le Conseil fédéral proposent qu’une motion soit classée lorsque son objectif a été atteint. Cette proposition est adressée aux deux conseils, sauf si la motion concerne l’organisation ou le fonctionnement d’un seul conseil. 3Le classement d’une motion peut également être proposé si, bien que son objectif n’ait pas été atteint, il n’est plus justifié de la maintenir. La proposition est motivée:
4En cas de divergence entre les conseils, l’art. 95 est applicable. 5Si les deux conseils rejettent une proposition de classement, le Conseil fédéral est tenu d’atteindre l’objectif visé par la motion, soit dans un délai d’un an, soit dans le délai que les conseils lui ont fixé lorsqu’ils ont rejeté la proposition de classement. 6Si le Conseil fédéral ne respecte pas le délai fixé, les conseils, sur proposition de la commission compétente, décident à la session ordinaire suivante, soit de prolonger une nouvelle fois le délai, soit de classer la motion. 1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007 (Caractère contraignant de la motion), en vigueur depuis le 26 mai 2008 (RO 2008 2113; FF 2007 1379 2025). Voir aussi la disp. trans. de cette mod. à la fin du texte. |