Loisur l’Assemblée fédérale

du 13 décembre 2002 (Etat le 11 décembre 2020)


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Art. 124 Procédure

1Le Con­seil fédéral pro­pose d’ac­cepter ou de re­jeter le pos­tu­lat, en règle générale au plus tard au début de la ses­sion or­din­aire suivant son dépôt. Si le pos­tu­lat a été dé­posé par une com­mis­sion moins d’un mois av­ant le début de cette ses­sion, le Con­seil fédéral présente sa pro­pos­i­tion au plus tard au début de la ses­sion suivante.1

2Un pos­tu­lat est réputé ad­op­té dès qu’il a été ap­prouvé par l’un des con­seils.

3L’ob­jec­tif visé par un pos­tu­lat est réputé at­teint lor­sque le Con­seil fédéral a rendu compte de ce qui lui était de­mandé, soit au moy­en d’un rap­port ad hoc, soit dans son rap­port de ges­tion, soit dans le mes­sage sur un pro­jet d’acte de l’As­semblée fédérale.

4Si un pos­tu­lat est pendant depuis plus de deux ans, le Con­seil fédéral rend compte an­nuelle­ment à l’As­semblée fédérale des travaux qu’il a en­tre­pris et des mesur­es qu’il en­tend pren­dre pour le mettre en oeuvre. Ce rap­port est ad­ressé aux com­mis­sions com­pétentes.

5Sur pro­pos­i­tion motivée du Con­seil fédéral ou d’une com­mis­sion, un pos­tu­lat est classé lor­sque son ob­jec­tif a été at­teint ou qu’il n’est plus jus­ti­fié de le main­tenir. Le classe­ment d’un pos­tu­lat est sou­mis à l’ap­prob­a­tion du con­seil qui l’a ad­op­té.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, en vi­gueur depuis le 2 mars 2009 (RO 2009 725; FF 2008 1687 2813).

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