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Art. 125
1L’interpellation et la question chargent le Conseil fédéral de fournir des renseignements sur une affaire touchant la Confédération. 2En règle générale, le Conseil fédéral répond au plus tard à la session suivante. 3L’interpellation et la question peuvent être déclarées urgentes. 4Une interpellation est réputée liquidée lorsque la discussion demandée par son auteur a eu lieu ou que le conseil a refusé d’y procéder. 5La question n’est pas traitée au conseil; elle est réputée liquidée lorsque le Conseil fédéral y a répondu. |