Loisur l’Assemblée fédérale

du 13 décembre 2002 (Etat le 11 décembre 2020)


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Art. 14 Incompatibilités

Ne peuvent être membres de l’As­semblée fédérale:

a.
les per­sonnes qui ont été élues par l’As­semblée fédérale elle-même ou dont la nom­in­a­tion a été con­firm­ée par elle;
b.
les juges des tribunaux fédéraux qui n’ont pas été élus par l’As­semblée fédérale;
c.1
les membres du per­son­nel de l’ad­min­is­tra­tion fédérale, y com­pris les unités ad­min­is­trat­ives dé­cent­ral­isées, des Ser­vices du Par­le­ment, des tribunaux fédéraux, du secrétari­at de l’Autor­ité de sur­veil­lance du Min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion et du Min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion, de même que les membres des com­mis­sions ex­tra-par­le­mentaires avec com­pétences dé­cision­nelles, pour autant que les lois spé­ciales n’en dis­posent pas autre­ment;
d.
les membres du com­mandement de l’armée;
e.
les membres des or­ganes dir­ec­teurs des or­gan­isa­tions et des per­sonnes de droit pub­lic ou de droit privé ex­térieures à l’ad­min­is­tra­tion qui sont in­vest­ies de tâches ad­min­is­trat­ives et dans lesquelles la Con­fédéra­tion oc­cupe une po­s­i­tion pré­pondérante;
f.
les per­sonnes qui re­présen­tent la Con­fédéra­tion dans les or­gan­isa­tions ou les per­sonnes de droit pub­lic ou de droit privé ex­térieures à l’ad­min­is­tra­tion qui sont in­vest­ies de tâches ad­min­is­trat­ives et dans lesquelles la Con­fédéra­tion oc­cupe une po­s­i­tion pré­pondérante.

1 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 2 de la LF du 19 mars 2010 sur l’or­gan­isa­tion des autor­ités pénales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).

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