Art. 14 Incompatibilités
Ne peuvent être membres de l’Assemblée fédérale: - a.
- les personnes qui ont été élues par l’Assemblée fédérale elle-même ou dont la nomination a été confirmée par elle;
- b.
- les juges des tribunaux fédéraux qui n’ont pas été élus par l’Assemblée fédérale;
- c.1
- les membres du personnel de l’administration fédérale, y compris les unités administratives décentralisées, des Services du Parlement, des tribunaux fédéraux, du secrétariat de l’Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération et du Ministère public de la Confédération, de même que les membres des commissions extra-parlementaires avec compétences décisionnelles, pour autant que les lois spéciales n’en disposent pas autrement;
- d.
- les membres du commandement de l’armée;
- e.
- les membres des organes directeurs des organisations et des personnes de droit public ou de droit privé extérieures à l’administration qui sont investies de tâches administratives et dans lesquelles la Confédération occupe une position prépondérante;
- f.
- les personnes qui représentent la Confédération dans les organisations ou les personnes de droit public ou de droit privé extérieures à l’administration qui sont investies de tâches administratives et dans lesquelles la Confédération occupe une position prépondérante.
1 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de la LF du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).
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