Loisur l’Assemblée fédérale

du 13 décembre 2002 (Etat le 11 décembre 2020)


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Art. 17a Immunité relative: procédure

1La de­mande de lever l’im­munité d’un député est ex­am­inée d’abord par la com­mis­sion com­pétente du con­seil dont il est membre.

2Si les dé­cisions des deux com­mis­sions di­ver­gent en ce qui con­cerne l’en­trée en matière sur la de­mande de lever l’im­munité ou en ce qui con­cerne la levée de l’im­munité elle-même, une procé­dure d’élim­in­a­tion des di­ver­gences est ouverte. Le second re­fus mani­festé par l’une des com­mis­sions est réputé défin­i­tif.

3Les com­mis­sions ne peuvent délibérer val­able­ment que si la ma­jor­ité de leurs membres est présente. Le quor­um doit être con­staté.

4Les com­mis­sions procèdent à l’au­di­tion du député en cause. Ce­lui-ci ne peut se faire re­présenter, ni se faire ac­com­pag­n­er par un tiers.

5La dé­cision des com­mis­sions est défin­it­ive.

6Dès qu’une com­mis­sion a com­mu­niqué sa dé­cision au député con­cerné, l’in­form­a­tion est ren­due pub­lique. Les membres des deux con­seils en sont in­formés sim­ul­tané­ment par écrit.

7Si le député en cause est membre d’une des com­mis­sions com­pétentes, il se ré­cuse.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Ex­a­men des re­quêtes vis­ant à lever l’im­munité), en vi­gueur depuis le 5 déc. 2011 (RO 2011 4627; FF 2010 6719 6759).

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