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Art. 19 Procédure applicable à la délivrance de l’autorisation
1Les collèges présidentiels délibèrent ensemble et à huis-clos. L’autorisation prévue à l’art. 18 n’est accordée qu’avec l’assentiment de cinq membres au moins. 2L’autorisation de lever le secret des postes et des télécommunications ne peut être accordée avant que l’autorité compétente ait ordonné la surveillance conformément à l’art. 7 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication1. |