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Art. 24 Participation à la définition de la politique extérieure
1L’Assemblée fédérale suit l’évolution de la situation internationale et participe au processus de décision relatif aux questions importantes en matière de politique extérieure. 2Elle approuve la conclusion, la modification ou la dénonciation des traités internationaux dans la mesure où le Conseil fédéral n’est pas autorisé à les conclure, modifier ou dénoncer seul en vertu des art. 7a et 7bbis de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration1.2 3Si la conclusion, la modification ou la dénonciation d’un traité international est soumise ou sujette à référendum, l’Assemblée fédérale en approuve la conclusion, la modification ou la dénonciation sous la forme d’un arrêté fédéral. Dans le cas contraire, elle en approuve la conclusion, la modification ou la dénonciation sous la forme d’un arrêté fédéral simple.3 4Elle participe aux travaux d’assemblées parlementaires internationales et entretient des relations suivies avec les parlements étrangers. 1 RS 172.010 |